Tout sur l’assemblée générale de copropriété

Avv. Michele Zuppardi – Coronavirus en copropriété? Non merci, il faut à tout prix l’éviter, même en suspendant les activités administratives régulières qui passent par la loi des pouvoirs de décision attribués aux copropriétaires des parties communes, et qui s’exercent lors des réunions collectives formelles nécessaires. Les craintes concernant l’ensemble de l’Italie ont conduit à la signature de la disposition désormais bien connue signée par le Premier ministre Giuseppe Conte, qui précise les mesures préventives à adopter en raison de Covid-19.
DPCM 4 mars: les interdictions
La disposition qui affecte la conduite des réunions dans les copropriétés est la suivante, contenue dans l’article 1 du décret du 4 mars, qui prévoit de nouvelles mesures pour limiter la contagion virale.
a) les congrès, réunions, rassemblements et événements sociaux sont suspendus, dans lesquels le personnel de santé ou le personnel chargé de l’exécution des services publics essentiels ou des services publics sont impliqués; toute autre activité de congrès ou de congrès est également reportée à une date ultérieure à la durée effective du présent décret;
b) les spectacles, événements et spectacles de toute nature, y compris les représentations cinématographiques et théâtrales, organisés en tout lieu, public et privé, qui entraînent un encombrement de personnes qui ne permet pas de respecter la distance de sécurité interpersonnelle des au moins un mètre à l’annexe 1, lettre d).
Applicabilité aux administrateurs de copropriété
S’il est extrêmement clair que la suspension de toute activité humaine impliquant l’agrégation de plusieurs sujets est nécessaire, il est très clair que les ensembles de condominiums ne peuvent être considérés comme exemptés de ce système de dispositifs, évidemment jusqu’à la date du 3 avril 2020 prochain et sous réserve de futures nouvelles déterminations.
La propagation possible et incontrôlée du virus Covid-19, à l’origine d’un décret gouvernemental visant à assurer la sécurité publique, pose donc également une question d’une importance considérable pour les administrateurs de la copropriété: le non-respect des dispositions du décret a-t-il le caractère d’un crime?
Article 650 du code pénal
La lecture de l’article 650 du code pénal montre la réponse affirmative et l’importance conséquente de la diffusion maximale d’un concept qui – surtout dans le cas du danger désormais connu du coronavirus – ne peut être sous-estimé, même en cas de résolutions urgentes par prise.
La règle stipule que « quiconque ne se conforme pas à une disposition légalement donnée par l’autorité pour des raisons de justice ou de sécurité publique, d’ordre public ou d’hygiène, est puni, si le fait ne constitue pas un délit plus grave, avec le arrestation jusqu’à trois mois ou amende jusqu’à deux cent six euros « .
Intérêt collectif et ordre public
Il est utile de préciser, en se référant précisément au décret renvoyé par le gouvernement, qu’aux fins de la configuration de la violation du « non-respect des dispositions de l’autorité », il est nécessaire que la disposition violée ait été émise dans l’intérêt de la communauté, comme l’a noté la Cour suprême de cassation – section pénale 1, avec la phrase no. 46004 du 21 octobre 2014.
La généralité contenue dans le texte du code, littéralement adressé à « n’importe qui », souligne également l’extension inévitable du concept également aux administrateurs de copropriété qui – par conséquent – ne peuvent en aucun cas être considérés comme exclus du groupe de sujets auxquels il s’adresse.
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Et si l’on considère que le bien juridique protégé par la loi est l’ordre public, ainsi que l’intérêt spécifique poursuivi par la disposition administrative objet du comportement supposé, aucune « dérogation » en défense du directeur défaillant n’est considérée comme absolument possible ou justifiable. qui – jusqu’à l’expiration de la validité du décret – devra reporter l’exécution de toutes les obligations de mandat qui impliquent l’activité de convoyage, quelle qu’en soit la raison, une petite ou une grande « surpopulation » telle que ne pas permettre le respect des distance de sécurité interpersonnelle d’au moins un mètre « .
