Coronavirus: ‘Cautious positivity’ as authorities signal exit strategy | 7NEWS

Coronavirus, le dpcm du 9 mars: le texte intégral et les mesures (Sur la photo Ansa, le Premier ministre Conte signe le décret)
ROME – Toute la zone protégée de l’Italie, ou la sécurité, ou orange, ou comme vous préférez l’appeler, pour limiter la propagation des infections de coronavirus, ou Covid-19: avec l’arrêté du président du Conseil des ministres du 10 mars, Giuseppe Conte a étendu à l’ensemble de l’Italie les mesures prises avec l’arrêté du Premier ministre du 8 mars pour la Lombardie et 14 provinces du nord de l’Italie.
Une décision qui est intervenue après avoir consulté la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese et les chefs des services de renseignement et des forces armées, peut-être aussi dictée précisément par la fuite de nombreuses personnes de Milan et du Nord le samedi 7 décembre au soir, un acte qui risquait d’annuler la avantages d’isoler la zone orange.
Voici le texte de l’arrêté du 10 mars.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la loi du 23 août 1988, n. 400;
Vu le décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant « Mesures urgentes pour le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 » et, en particulier, l’art. 3;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 23 février 2020, contenant «les dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 45 du 23 février 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 25 février 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 47 du 25 février 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 1er mars 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 52 du 1er mars 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 4 mars 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19, applicables sur l’ensemble du territoire national « , publié au Journal officiel no. 55 du 4 mars 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 59 du 8 mars 2020;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l’épidémie de COVID-19 était une urgence internationale de santé publique; Vu la résolution du Conseil des ministres du 31 janvier 2020, avec laquelle l’état d’urgence a été déclaré pour six mois sur le territoire national relatif au risque sanitaire lié à l’apparition de maladies dérivées d’agents viraux transmissibles;
Considérant l’évolution de la situation épidémiologique, le caractère particulièrement répandu de l’épidémie et l’augmentation des cas sur le territoire national; Il a été jugé nécessaire d’étendre les mesures déjà prévues à l’article à l’ensemble du territoire national 1 du décret du Premier ministre du 8 mars 2020;
Considérant, en outre, que les dimensions supranationales du phénomène épidémique et l’intérêt de plusieurs zones du territoire national rendent nécessaires des mesures visant à assurer l’uniformité dans la mise en œuvre des programmes de prophylaxie développés aux niveaux international et européen;
Sur proposition du ministre de la santé, après consultation des ministres de l’intérieur, de la défense, de l’économie et des finances, ainsi que des ministres de l’éducation, de la justice, des infrastructures et des transports, de l’université et de la recherche, des politiques agricoles alimentation et foresterie, biens et activités culturels et tourisme, emploi et politiques sociales, pour l’administration publique, pour les politiques de la jeunesse et des sports et pour les affaires régionales et les autonomies, ainsi qu’après avoir entendu le président de la Conférence des les présidents des régions;
Article 1
Mesures urgentes pour contenir la contagion sur tout le territoire national
1. Afin de contrer et de contenir la propagation du virus COVID-19, les mesures visées à l’art. 1 du décret du Premier ministre du 8 mars 2020 sont étendus à l’ensemble du territoire national.
Et voici l’article 1 du dpcm du 8 mars:
a) éviter tout mouvement de personnes entrer et sortir des territoires visés au présent article, ainsi qu’à l’intérieur des mêmes territoires, à l’exception des déplacements motivés par des besoins professionnels avérés ou des situations de besoin ou de déplacements pour raisons de santé. Le retour à votre domicile, domicile ou résidence est autorisé;
b) aux sujets présentant des symptômes infection respiratoire et fièvre (supérieure à 37,5 ° C), il est fortement recommandé de rester à votre domicile et de limiter au maximum les contacts sociaux, en contactant votre médecin;
c) interdiction absolue de la mobilité depuis son domicile ou son logement pour les sujets soumis à la mesure de la résultats positifs pour la quarantaine ou le virus;
d) je suis les événements sportifs et les compétitions de tous types et de toutes disciplines sont suspendus, dans des lieux publics ou privés. Les événements et compétitions susmentionnés sont autorisés, ainsi que les séances d’entraînement des athlètes professionnels et des athlètes de catégorie absolue qui participent aux Jeux Olympiques ou
événements nationaux ou internationaux, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos, ou à l’extérieur sans la présence du public. Dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, par le biais de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation
le virus COVID-19 parmi les athlètes, techniciens, managers et tous les accompagnants qui y participent;
e) il est recommandé aux employeurs publics et privés de promouvoir, pendant la période d’entrée en vigueur du présent décret, l’utilisation par les salariés des périodes de congés ordinaires et vacances, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 2, lettre r);
f) je suis remontées mécaniques fermées dans les domaines skiables;
g) je suis tous les événements organisés, ainsi que les événements dans des lieux publics ou privés, sont suspendus, y compris ceux à caractère culturel, récréatif, sportif, religieux et équitable, même s’ils ont lieu dans des lieux fermés mais ouverts au public, tels que, par exemple, les grands événements, cinémas, théâtres, pubs, écoles de danse, salles de jeux, salles de paris et salles de bingo, discothèques et lieux similaires; à ces endroits, toutes les activités sont suspendues;
h) sont suspendus i services éducatifs pour les enfants visé à l’article 2 du décret législatif du 13 avril 2017, n. 65 ans, et activités didactiques en présence d’écoles de tous niveaux, ainsi que la fréquence des activités scolaires et d’enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements de formation artistique, musicale et choreutique avancée, les cours professionnels, les cours de maîtrise pour les professions de santé et les universités pour les personnes âgées, ainsi que les cours et activités de formation professionnelle dispensés par d’autres organismes publics, y compris les autorités locales et locales et des sujets privés, sans préjudice en tout cas de la possibilité de mener des activités de formation à distance à l’exception des cours pour médecins dans les formations spécialisées et les formations spécifiques en médecine générale, ainsi que les activités des stagiaires des professions de santé. Afin de maintenir la distance sociale, toute autre forme d’agrégation alternative doit être exclue. Les réunions des organes collégiaux présents sont suspendues. Les organismes gestionnaires veillent à la propreté des environnements et aux exigences administratives et comptables concernant les services éducatifs pour enfants mentionnés, qui ne font pas partie de clubs éducatifs ou d’établissements polyvalents;
i) l’ouverture de lieux de culte est subordonnée à l’adoption de mesures organisationnelles permettant d’éviter les rassemblements de personnes, en tenant compte de la taille et des caractéristiques des lieux, et de garantir aux visiteurs la possibilité de respecter la distance entre eux d’au moins un mètre visée à l’annexe 1 lettre
d). Ils sont suspendus cérémonies civiles et religieuses, y compris les funérailles;
l) je suis musées et autres instituts et lieux de culture fermés visée à l’art. 101 du code du patrimoine culturel et paysager, conformément au décret législatif du 22 janvier 2004, n. 42;
m) sont suspendus procédures de faillite publiques et privées à l’exception des cas où l’évaluation des candidats est effectuée exclusivement sur la base du curriculum ou par voie électronique; les concours pour le personnel de santé, y compris les examens d’état et de qualification pour exercer la profession de chirurgien, et ceux pour le personnel de protection civile, qui doivent de préférence avoir lieu à distance ou sont exclus de la suspension. sinon, garantir la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre visée à l’annexe 1, lettre d);
n) sont autorisés activités de restauration et de bar de 6h00 à 18h00, avec l’obligation, pour l’exploitant, de préparer les conditions garantissant la possibilité de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d’au moins un mètre visée à l’annexe 1, lettre d), avec la sanction de la suspension de l’activité en cas de
violation;
o) sont autorisés activités commerciales autres que celles visées dans la lettre précédente, à condition que l’exploitant garantisse l’accès aux lieux susmentionnés de manière contingentée ou en tout état de cause propre à éviter les rassemblements de personnes, compte tenu de la taille et des caractéristiques des locaux ouverts au public, et tels que: la possibilité de respecter la distance d’au moins un mètre visée à l’annexe 1 lettre d), entre les visiteurs, avec la sanction de suspension d’activité en cas de violation. En présence de conditions structurelles ou organisationnelles qui ne permettent pas de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre, les structures précitées doivent être fermées;
p) le congé ordinaire du personnel sanitaire et technique, ainsi que du personnel dont les activités sont nécessaires pour gérer les activités requises par les cellules de crise mises en place au niveau régional, sont suspendus;
q) dans tous les cas possibles, dans la conduite des réunions, les méthodes de connexion à distance notamment en ce qui concerne les structures sanitaires et socio-sanitaires, les services d’utilité publique et les coordinations activées dans le cadre de l’urgence COVID-19, garantissant en tout cas le respect de la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre visée à l’annexe 1 lettre d), et évitant rassemblements;
r) à moyen terme et jours fériés, les structures de vente moyennes et grandes sont fermées, ainsi que les magasins à l’intérieur des centres commerciaux et des marchés. En semaine, le responsable des exercices précités doit en tout état de cause établir les conditions permettant d’assurer la possibilité de respecter la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre visée à l’annexe 1 lettre d), avec la sanction de la suspension de l’activité en cas de violation.
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s) les activités de gymnases, centres sportifs, piscines, centres de natation, centres de bien-être, spas (à l’exception de la prestation de services relevant des niveaux d’assistance essentiels), centres culturels, centres sociaux, centres de loisirs;
t) je suis les examens de condition physique sont suspendus visée à l’article 121 du décret législatif du 30 avril 1992, n. 285, à effectuer dans les bureaux périphériques de la motorisation civile situés dans les territoires visés au présent article; avec une mesure de gestion spécifique, il est préparé en faveur des candidats qui n’ont pas
pourrait passer les épreuves d’examen en raison de la suspension, de la prolongation des délais prévus aux articles 121 et 122 du décret législatif du 30 avril 1992, n. 285.
2. Sur l’ensemble du territoire national, il est toute forme de rassemblement de personnes est interdite dans des lieux publics ou ouverts au public.
3. Lettre d) de l’art. 1 arrêté du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020 est remplacé par le texte suivant: «d) je suis événements sportifs et compétitions suspendus de tout ordre et de toute discipline, dans des lieux publics ou privés. Les installations sportives ne peuvent être utilisées, à huis clos, que pour les entraînements d’athlètes, professionnels et non professionnels, reconnus d’intérêt national par le Comité National Olympique Italien (CONI) et par leurs fédérations respectives, en vue de leur participation aux Jeux Olympiques ou événements nationaux et internationaux; seule la tenue d’événements sportifs et de compétitions organisés par des organismes sportifs internationaux est autorisée, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos, ou à l’extérieur sans la présence du public; dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, par le biais de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants qui participent; activités sportives et physiques pratiquées à l’extérieur ils ne sont admis qu’à la condition de permettre le respect de la distance interpersonnelle d’un mètre; « .
Article 2
Dispositions finales
1. Les dispositions du présent décret ont effet à compter du 10 mars 2020 et ils sont efficaces jusqu’au 3 avril 2020.
2. À compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret, les mesures visées aux articles 2 et 3 du décret du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020 cessent d’avoir des effets lorsqu’elles sont incompatibles avec la disposition de l’art. 1 de ce décret.
Rome, 9 mars 2020
Le président du Conseil des ministres de Conte
