Coronavirus et confinement: explications du décret du 16 mars 2020

par Ecloga5 mars 2020
Le nouveau a été publié décret 4 mars 2020 sur coronavirus par le Premier ministre Giuseppe Conte. L’agent pathogène continue de se propager et, par conséquent, les victimes et les hospitalisations sont en augmentation.
Le nouveau décret reconnaît et étend toutes les mesures déjà adoptées par le décret du 23 février et introduit de nouvelles mesures à appliquer sur l’ensemble du territoire national afin de ralentir la propagation de la Coronavirus Covid-19.
Voici la liste des points saillants de la décret 4 mars 2020:
- FERMETURE DES ÉCOLES – limitée à la période du jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au 15 mars 2020, les services éducatifs pour les enfants, les activités éducatives dans les écoles de tous niveaux et niveaux, ainsi que la fréquence des activités scolaires et l’enseignement supérieur, y compris les universités et les établissements de formation artistique, musicale et choreutique avancée, les cours professionnels, les masters et les universités pour personnes âgées, sans préjudice en tout cas de la possibilité de mener des activités d’enseignement à distance; Les cours postuniversitaires liés à l’exercice des professions de santé sont exclus de la suspension, y compris ceux pour les médecins en formation spécialisée, les cours de formation spécifiques en médecine générale, les activités des stagiaires des professions de santé, ainsi que les activités des écoles de formations activées au sein des ministères de l’intérieur et de la défense. Les voyages pédagogiques, les initiatives d’échange ou de jumelage, les visites guidées et les voyages pédagogiques, quelle que soit leur dénomination, programmés par des établissements d’enseignement de tous niveaux et de tous niveaux sont suspendus.
- SUSPENSION DES ÉVÉNEMENTS – Les événements et événements de toute nature, suspendus en tout lieu, tant publics que privés, qui entraînent un encombrement des personnes tel qu’ils ne permettent pas le respect de la distance de sécurité interpersonnelle d’au moins un mètre sont suspendus. Les manifestations sportives et les compétitions de toutes sortes et de toutes disciplines, organisées dans tous les lieux, publics et privés, sont également suspendues; toutefois, dans les municipalités autres que celles énumérées à l’annexe 1 du décret du Premier ministre du 1er mars 2020 et ses modifications ultérieures, les événements et compétitions susmentionnés, ainsi que les 3 séances d’entraînement d’athlètes de compétition, sont toujours autorisés, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos ou à l’extérieur sans la présence du public; dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, au moyen de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants qui participent. Les activités sportives et motrices de base en général, pratiquées à l’extérieur ou à l’intérieur des gymnases, piscines et centres sportifs de toutes sortes, ne sont autorisées qu’à condition qu’il soit possible de permettre le respect de la recommandation. Les conférences, réunions, rassemblements et événements sociaux sont suspendus, auxquels participent le personnel de santé ou le personnel chargé de l’exécution des services publics essentiels ou des services publics; toute autre activité de conférence ou de congrès est également reportée à une date postérieure à la durée d’effet du présent décret.
- CERTIFICAT MÉDICAL APRÈS 5 JOURS D’ABSENCE – La réadmission aux services éducatifs pour enfants et aux écoles de tout ordre et de toute catégorie pour les absences pour maladie infectieuse soumises à notification obligatoire en vertu du décret du ministre de la santé du 15 novembre 1990, publié au Journal officiel no. 6 du 8 janvier 1991, d’une durée supérieure à cinq jours, a lieu sur présentation d’un certificat médical, également en dérogation aux dispositions en vigueur.
- L’apprentissage à distance – Les directeurs d’école, après avoir entendu le conseil de la faculté, activent, si possible et pour toute la durée de la suspension des activités didactiques dans les écoles, les modalités didactiques à distance ont également tenu compte des besoins spécifiques des élèves en situation de handicap.
- ABSENCE DE CONSÉQUENCES SUR LES EXAMENS – les absences accumulées par les étudiants en raison de l’urgence du coronavirus « ne sont pas comptabilisées aux fins de l’admission aux examens finaux ainsi qu’aux fins des évaluations relatives ». pour le bénéfice des étudiants qui ne sont pas autorisés, pour les besoins liés aux urgences.
- PAS DE PREMIERS SOINS ACCOMPAGNANT LES PERSONNES, LIMITES D’ACCÈS DANS LES HOSPICE – Il est interdit aux soignants de rester dans les salles d’attente des services d’urgence et d’accueil et des urgences, sauf indication contraire expresse du personnel de santé en charge; l’accès des proches et des visiteurs aux structures d’accueil et de soins de longue durée, aux résidences de soins assistés et aux structures résidentielles pour personnes âgées, autosuffisants et non autosuffisants, est limité aux cas indiqués par la gestion sanitaire de la structure, qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour prévenir transmissions possibles d’infection.
Veuillez noter les mesures d’assainissement, signalées à nouveau dans le décret du 4 mars 2020:
- se laver les mains souvent. Il est recommandé de proposer des solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains dans tous les lieux publics, gymnases, supermarchés, pharmacies et autres lieux de réunion;
- éviter les contacts étroits avec les personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës et en tout cas éviter les câlins, les poignées de main et les contacts physiques directs avec chaque personne;
- hygiène respiratoire (éternuements ou toux dans un mouchoir éviter le contact des mains avec les sécrétions respiratoires);
- garder dans chaque contact social distanceinterpersonnel d’au moins un mètre;
- éviter l’utilisation à grande échelle de bouteilles et de verres, même pendant les sports;
- ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche avec les mains;
- couvrir ta bouche et le nez si vous éternuez ou toux; utiliser le coude;
- ne prenez pas de médicaments antiviraux et d’antibiotiques, sauf indication contraire du médecin;
- nettoyer les surfaces avec des désinfectants à base de chlore ou d’alcool;
- utilisez le masque uniquement si vous pensez être malade ou s’occupe de personnes malades.

3 commentaire
A-t-on plus de risque d’être dans son jardin seul sans aucune personne à moins de 50 mètres, que d’être dans sa maison en sachant qu’il y a bien sûr une aération continuelle
bonjour, merci !
Au sujet de l’activité physique dehors, le footing ‘autour du domicile’ c’est vague, il n’y a pas plus précis ?
Bonjour, merci pour cette vidéo.
Merci pour vos vidéos toujours très instructives.
Il me reste une question concernant le premier cas de dérogation au principe de confinement, à savoir les déplacements entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle.
Doit-on déduire que les employeurs ont une obligation de tout mettre en place afin d’adapter les conditions de travail, et notamment par le télétravail lorsqu’il est possible (lorsqu’il s’agit d’un travail « de bureau »)?
Si oui, que doit-on entendre par télétravail possible ? le seul fait de ne pas avoir accès à une boîte mail (dont l’accès est protégé) alors qu’il est possible de continuer son activité par d’autres biais suffirait-il à justifier une telle impossibilité de télétravail ?
L’article L 1222-11 du code du travail, que je trouve ambivalent dispose que « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »
Toutefois, il semble bien que la logique des mesures récemment prises et d’éviter tous les déplacements indispensables.
On retrouve cette idée à la lecture de l’entête de l’attestation prévoyant que l’employeur « certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu d’activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensablesà l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) ».
Ici, est évoquée l’hypothèse où il n’y a pas de possibilité de mettre en place le télétravail. Dans ces cas, seuls les déplacements indispensables à l’exercice d’activités sont évoqués, ce que j’interpréterais, peut-être de manière erronée, comme une nouvelle condition, qui n’apparait par ailleurs dans les décrets…
Ainsi, dans l’exemple précité, si le fait de ne pas avoir accès au mail, et donc de ne pouvoir assurer toutes les activités normalement effectuées sur place justifie qu’il ne soit pas possible d’exercer le travail en télétravail, peut-on dire qu’il soit indispensable à l’exercice de l’activité ?
Dans ces conditions, l’employeur qui obligerait le salarié à se rendre au travail est-il dans ses droits ? (par rapport aux mesures de confinement + son obligation de sécurité du salarié).
Je m’excuse pour cette longue question ! et vous remercie par avance