Coronavirus: D.P.C.M 22 Marzo 2020

L’annexe 1 du Dpcm du 22 mars mars a été modifiée par le Dm du 25 mars 2020
Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a signé le dpcm qui introduit de nouvelles mesures concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19, applicables sur l’ensemble du territoire national.
Voici le texte du Dpcm.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
Vu la loi du 23 août 1988, n. 400;
Vu le décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant « Mesures urgentes pour contenir et gérer l’urgence épidémiologique du COVID-19 » et, en particulier, l’article 3;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 23 février 2020, contenant «les dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 45 du 23 février 2020;
Vu le décret du président du Conseil des ministres du 25 février 2020, contenant «de nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 47 du 25 février 2020;
Vu le décret du président du Conseil des ministres du 1er mars 2020, contenant «de nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 52 du 1er mars 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 4 mars 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19, applicables sur l’ensemble du territoire national « , publié au Journal officiel no. 55 du 4 mars 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020, contenant «De nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, no. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , publié au Journal officiel no. 59 du 8 mars 2020;
Vu l’arrêté du président du Conseil des ministres du 9 mars 2020, contenant «de nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes sur le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19 « , applicables sur l’ensemble du territoire national publié au Journal officiel n ° 62 du 9 mars 2020;
Vu le décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020, contenant «de nouvelles dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19, applicable sur l’ensemble du territoire national « publié au Journal officiel n ° 64 du 11 mars 2020 »;
Vu l’ordonnance du ministre de la santé du 20 mars 2020 contenant «de nouvelles mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique du COVID-19, applicable sur l’ensemble du territoire national» publiée au Journal officiel no. 73 du 20 mars 2020;
Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé du 22 mars 2020 contenant « de nouvelles mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique du CO-VID-19, applicables sur l’ensemble du territoire national »;
Considérant que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l’épidémie de COVID-19 était une urgence internationale de santé publique;
Vu la résolution du Conseil des ministres du 31 janvier 2020, avec laquelle il a été déclaré, pour six mois, l’état d’urgence sur le territoire national relatif au risque sanitaire lié à l’apparition de pathologies dérivées d’agents viraux transmissibles;
Considérant l’évolution de la situation épidémiologique, le caractère particulièrement répandu de l’épidémie et l’augmentation des cas sur le territoire national;
Il a été jugé nécessaire d’adopter de nouvelles mesures sur l’ensemble du territoire national concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique de COVID-19;
Considérant, en outre, que les dimensions supranationales du phénomène épidémique et l’intérêt de plusieurs zones du territoire national rendent nécessaires des mesures visant à assurer l’uniformité dans la mise en œuvre des programmes de prophylaxie développés aux niveaux international et européen;
Compte tenu des indications du comité technique scientifique conformément à l’art. 2 de l’ordonnance du chef du Département de la protection civile du 3 février 2020, n. 630, lors des sessions du 28 février 2020 et du 1er mars 2020;
Sur proposition du ministre de la santé, après consultation des ministres de l’intérieur, de la défense, de l’économie et des finances, ainsi que des ministres des infrastructures et des transports, du développement économique, des politiques agricoles, alimentaires et forestières, du patrimoine culturel et des activités et les politiques du tourisme, du travail et sociales, pour l’administration publique, les affaires régionales et les autonomies, ainsi qu’après avoir entendu le président de la Conférence des présidents des régions;
Décrète:
ART. 1
(Mesures urgentes pour contenir la contagion sur l’ensemble du territoire national)
1. Afin de contrer et de contenir la propagation du virus COVID-19, les mesures suivantes sont prises dans tout le pays:
- a) toutes les activités de production industrielle et commerciale sont suspendues, à l’exception de celles indiquées à l’annexe 1 et sous réserve des dispositions ci-dessous. Les activités professionnelles ne sont pas suspendues et les dispositions de l’article 1er, point 7, du décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020 restent inchangées. Pour les administrations publiques, les dispositions de l’article 87 du décret-loi du 17 mars restent 2020 n. 18. Pour les activités commerciales, les dispositions du décret du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020 et de l’ordonnance du ministre de la santé du 20 mars 2020 restent inchangées. La liste des codes de l’annexe 1 peut être modifiée par décret du ministre du développement économique, après avoir entendu le ministre de l’économie et des finances;
- b) il est interdit à toute personne physique de se déplacer ou de se déplacer, avec des moyens de transport publics ou privés, vers une commune différente de celle dans laquelle elle se trouve actuellement, sauf pour des besoins de travail avérés, d’urgence absolue ou pour des raisons de la santé; en conséquence, à l’article 1, paragraphe 1, lettre a), du décret du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020, les mots « . Le retour à votre domicile, domicile ou résidence est autorisé « sont supprimés;
- c) les activités de production qui seraient suspendues conformément à la lettre a) peuvent en tout cas se poursuivre si elles sont organisées en mode distant ou en travail agile;
- d) les activités qui sont fonctionnelles pour assurer la continuité des chaînes d’approvisionnement des activités visées à l’annexe 1, ainsi que les services publics et services essentiels visés à la lettre e), sont toujours autorisées, sous réserve de communication au préfet de la province où l’activité de production est localisée, dans laquelle les entreprises et administrations bénéficiant des produits et services liés aux activités autorisées sont spécifiquement indiquées; le préfet peut suspendre les activités précitées s’il estime que les conditions visées à la période précédente n’existent pas. Jusqu’à l’adoption des mesures de suspension, elle est légitimement exercée sur la base de la communication faite;
- e) les activités qui fournissent des services d’utilité publique, ainsi que des services essentiels conformément à la loi no. 146. Toutefois, la suspension du service d’ouverture au public des musées et autres instituts et lieux culturels visé à l’article 101 du code du patrimoine culturel, ainsi que les services qui concernent l’éducation s’ils ne sont pas dispensés à distance ou de manière éloigné dans les limites actuellement autorisées;
- f) la production, le transport, la commercialisation et la livraison de médicaments, de technologies de la santé et d’appareils médico-chirurgicaux ainsi que de produits agricoles et alimentaires sont toujours autorisés. Toute activité fonctionnelle pour faire face à l’urgence est également autorisée;
- g) les activités des usines à cycle de production continu sont autorisées, sous réserve de communication au préfet de la province où se situe l’activité de production, dont l’interruption entraîne de graves dommages à l’usine elle-même ou un danger d’accident. Le préfet peut suspendre les activités susmentionnées s’il estime que les conditions visées dans la période précédente n’existent pas. Jusqu’à l’adoption des mesures de suspension, elles sont légitimement exercées sur la base de la déclaration faite. En tout état de cause, l’activité des usines susmentionnées visant à assurer la fourniture d’un service public essentiel n’est pas soumise à communication;
- h) les activités de l’aérospatiale et de la défense sont autorisées, ainsi que d’autres activités d’importance stratégique pour l’économie nationale, sous réserve de l’autorisation du préfet de la province où se situent les activités de production.
2.
Coronavirus: Le point de la situation au 20 mars 2020

3. Les entreprises dont les activités ne sont pas suspendues se conforment au contenu du protocole partagé régissant les mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19 sur le lieu de travail et à la contenir, signé le 14 mars 2020 entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
4. Les sociétés dont les activités sont suspendues en raison de ce décret achèvent les activités nécessaires à la suspension d’ici le 25 mars 2020, y compris l’expédition des marchandises en stock.
Article 2.
(Dispositions finales)
1. Les dispositions du présent décret ont effet à compter du 23 mars 2020 et sont en vigueur jusqu’au 3 avril 2020. Il en est de même, cumulativement, de celles visées dans l’arrêté du président du Conseil des ministres du 11 mars 2020, ainsi que celles prévues par arrêté du ministre de la santé du 20 mars 2020 dont les mandats, déjà fixés au 25 mars 2020, sont tous deux prolongés jusqu’au 3 avril 2020.
2. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux régions dotées de statuts spéciaux et aux provinces autonomes de Trente et de Bolzano compatibles avec leurs statuts respectifs et les règles d’application relatives.
